Chambre sociale, 15 juin 2023 — 21/00096

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Texte intégral

N° de minute : 37/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 juin 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 21/00096 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SUK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/29)

Saisine de la cour : 16 décembre 2021

APPELANT

Mme [H] [I]

née le 25 octobre 1981 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. SOPROTEC EQUIPEMENT, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Annie DI MAIO, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2015, la société Soprotec a recruté Mme [I] en qualité d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 3, indice 300 à compter du 2 novembre 2015. La relation de travail a été soumise à la convention collective de la branche commerce et divers

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2017, Mme [I] a été embauchée par la société Soprotec équipement en qualité de responsable commerciale, à compter du 1er janvier 2017. Il a été prévu que sa classification serait « agent de maîtrise AM4 », à l'issue d'une période probatoire de trois mois.

Par lettre du 17 septembre 2018, Mme [I] a notifié à son employeur sa « démission » pour les motifs suivants :

« Je ne me trouve malheureusement plus en état de poursuivre notre collaboration.

Depuis plusieurs mois, mes conditions de travail n'ont de cessé de se dégrader (classification professionnelle erronée, absence de paiement de mes heures supplémentaires, non - paiement des primes de fin d'année, pression psychologique exercée par votre direction, etc.), au point d'affecter fortement mon état de santé ; dégradation médicalement constatée, m'ayant contrainte à suivre, pour la première fois, un traitement thérapeutique.

Je me trouve en état de burn - out, décontenancée et fragilisée par ma situation professionnelle actuelle.

Croyez bien que je regrette cette décision. Je me suis toujours beaucoup investie pour votre groupe, y espérant une évolution positive. Je me trouve aujourd'hui contrainte de rompre mon contrat de travail, sans aucune perspective professionnelle nouvelle...

Je vous remercie de prendre acte de ma démission. Etant donné l'état de fragilité dans lequel je me trouve, je souhaite, pour protéger ma santé, être autorisé à être dispensée de l'exécution de mon préavis. »

Selon ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal du travail a :

- condamné la société Soprotec à verser, à titre provisionnel, à Mme [I] au titre de l'avance sur le préjudice subi par cette dernière pour défaut de paiement des primes conventionnelles de fin d'année 2015 et 2016, la somme de 584.923 FCFP,

- condamné la société Soprotec équipement à verser, à titre provisionnel, au titre de l'avance sur le préjudice subi par Mme [I] pour défaut de paiement des primes conventionnelles de fin d'année 2017 et 2018, la somme de 810.000 FCFP,

- condamné la société Soprotec équipement à verser, à titre provisionnel, au titre de l'avance sur le préjudice subi par Mme [I] pour défaut de paiement des primes contractuelle de l'année 2017, la somme de 202.500 FCFP.

Selon requête introductive d'instance déposé le 5 février 2020, Mme [I] a saisi le tribunal du travail d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnisation de divers préjudices.

Selon jugement en date du 23 novembre 2021, la juridiction saisie a :

- dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la prime contractuelle 2018 n'était pas due,

- débouté Mme [I] de toutes ses demandes,

- dit que la prime conventionnelle 2018 versée prorata temporis n'était pas due,

- condamné en deniers et quittances Mme [I] à payer la somme de 405.000 FCFP à la société Soprotec équipement à ce titre,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution