Chambre sociale, 15 juin 2023 — 22/00033
Texte intégral
N° de minute : 38/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Juin 2023
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 22/00033 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Triibunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/166)
Saisine de la cour : 13 Mai 2022
APPELANT
Mme [P] [K]
née le 12 Décembre 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. CABINET DE CARDIOLOGIE DES DOCTEURS [E] [X] & [F] [W], représentée par ses gérants en exercice
Siège Social : [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële CHARLIER membre de la SELARL RAPHAËLE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon contrat à durée déterminée en date du 7 mars 2014, Mme [K] a été embauchée par la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] en qualité de secrétaire comptable, niveau 2, du 3 mars 2014 jusqu'au 31 mai 2014.
Par avenant du 26 mai 2014, ce contrat de travail a été prorogé du 1er juin 2014 au 31 juillet 2014.
Selon avenant du 1er août 2014, le contrat de travail a été prorogé « pour une durée indéterminée » à compter du 1er août 2014.
Le 30 août 2019, les parties ont conclu une « convention de rupture amiable » aux termes de laquelle la rupture du contrat de travail a été fixée au 31 août 2019 et le versement d'une « indemnité de rupture à l'amiable » d'un montant de 800.000 FCFP a été convenu.
Selon requête introductive d'instance déposée le 3 septembre 2020, Mme [K] a contesté devant le tribunal du travail de Nouméa la validité de la rupture amiable conclue dans un contexte conflictuel en sollicitant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 29 avril 2022, la juridiction saisie a :
- dit que la convention de rupture amiable litigieuse était licite,
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir au paiement de frais irrépétibles,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Les premiers juges ont retenu en substance :
- qu'il résulte des échanges de mail que Mme [K] avait sollicité l'assistance de son syndicat pour négocier son départ alors qu'elle venait de trouver un nouvel emploi ;
- qu'il n'existait aucun différend qui motivait la rupture, au moment de la signature de la convention, et Mme [K] n'était soumise à aucune pression.
Par requête déposée le 13 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Selon mémoire ampliatif transmis le 4 août 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que le salaire brut de référence de Mme [K] est de 281 931 FCFP ;
- dire et juger que les deux médecins employeurs avaient bien conscience et ne pouvaient pas ignorer la pression morale exercée à l'encontre de Mme [K] depuis l'annonce publique du 9 juillet 2019 la désignant comme responsable de la disparition d'une somme de 10 000 000 FCFP dans les comptes de la société ;
- dire et juger que la rupture intervenue par accord amiable négocié par l'intermédiaire du syndicat en août 2019 a été convenue dans le cadre d'un différend entre l'employeur et la salariée existant officiellement depuis le 9 juillet 2019 ;
- requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Cabinet de cardiologie des docteurs [E] et [F] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
152 713 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement,
563 862 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
56 862 FCFP au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
2 819 310 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 691 587 FCFP pour préjudice moral ;
en tout état de cause,
- dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice du 3 septembre 2020 et dire que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société Cabinet de cardiologie des d