8ème Ch Prud'homale, 19 juin 2023 — 20/02824
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°247
N° RG 20/02824 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QWSC
M. [R] [W]
C/
S.A.S. MECA MANAGEMENT
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2023
à :
- Me Jean-David CHAUDET
- Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 6] (36)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Camille CLOAREC de la SARL ABELIA, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS MECA MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, Avocat plaidant du Barreau de VERSAILLES
M. [R] [W] a été embauché par la SAS ALTEAD MANAGEMENT le 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Méthodes et Projets, statut cadre, niveau VII, coefficient C30 de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.
Le 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession de la SAS ALTEAD MANAGEMENT aux sociétés MEDIACO LEVAGE et [X] INVESTISSEMENT, autorisé une faculté de substitution au profit de la SAS MECA MANAGEMENT (détenue par les deux précédentes à hauteur de 50% chacune), fixé la date de prise de jouissance au 1er août 2019 et ordonné le transfert de 51 contrats de travail dont celui de M. [W].
Le 19 août 2019, M. [W] a repris son poste à l'issue de ses congés annuels, en estimant que le retrait de certaines de ses missions antérieures correspondait à une suppression de poste et non pas à une réorganisation liée à l'intégration des nouveaux projets invoquée par l'employeur qui lui a demandé de transférer à la SAS MEDIACO LEVAGE les dossiers dont il avait la charge jusqu'alors.
A compter du mois de septembre 2019, M. [W] a continué à faire ponctuellement le lien entre ses anciens clients et leurs nouveaux interlocuteurs.
Le 19 septembre 2019, une réunion s'est tenue entre M. [W] et Mme [X] concernant la présentation de son poste.
Le 25 septembre 2019, M. [W] a adressé à Mme [X] un compte rendu de cette réunion et ses observations sur son nouveau poste intitulé 'chef de projet infrastructure', auquel Mme [X] a répondu par courriel le 8 octobre 2019.
Le 9 octobre 2019, les élus du Comité Social et Economique, saisis par M. [W], ont enjoint Mme [X] de le recevoir pour évoquer la proposition de poste et ses qualifications.
Par courriel adressé le 10 octobre à Mme [X], M. [W] a reformulé sa position à l'égard du poste proposé.
Le 12 octobre 2019, M. [W] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au 24 décembre 2019.
Les pourparlers concernant une éventuelle rupture amiable engagés fin octobre 2019 n'ont pas abouti.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, par 1'intermédiaire de son conseil, M. [W] a repris l'historique de sa relation avec la SAS MECA MANAGEMENT et sollicité son employeur afin de trouver une solution amiable au litige.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2019, la SAS MECA MANAGEMENT a indiqué que le poste proposé à M. [W] était dans la continuité du poste occupé précédemment chez la SAS ALTEAD MANAGEMENT.
A la suite d'échanges infructueux avec son employeur au cours du mois de novembre 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le19 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, la SAS MECA MANAGEMENT a libéré M. [R] [W] de sa clause de non concurrence.
Le 24 janvier 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES aux fins notamment de voir condamner la SAS MECA MANAGEMENT à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu'au titre de sa rupture.
La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2020 contre le jugement du 5 juin 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de NANTES a :
' Constaté l'absence de manquements graves imputables à la SAS MECA MANAGEMENT rendant impos