Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 21-19.985
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 453 F-B Pourvoi n° H 21-19.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 1°/ la société FP Invest, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° H 21-19.985 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société Compagnie financière calédonienne, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Ficbal, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à la société Figespart SC, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Etablissements [N] [E], dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 5], 8°/ à la société SCP CBF & associés, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Compagnie financière calédonienne, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société FP Invest et de Mme [U], de la SCP Lesourd, avocat de la société Compagnie financière calédonienne et de la SCP CBF & associés, de la SCP Richard, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa,14 juin 2021), la société à responsabilité limitée Compagnie financière calédonienne (la société Cofical), ayant son siège social à Nouméa, était détenue par les sociétés Ficbal, Etablissements [N] [E], Figespart SC et FP Invest. Elle avait pour cogérants Mmes [E] et [U] et MM. [S] et [N] [E]. 2. Les statuts de la société avaient désigné M. [T] en qualité de commissaire aux comptes et stipulaient que les nominations ultérieures auraient lieu par décision collective ordinaire des associés. 3. Le 13 mai 2014, les associés de la société Cofical ont désigné M. [O] en qualité de commissaire aux comptes titulaire et M. [J] en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Le 23 juin 2017, M. [O] a démissionné de ses fonctions et a été remplacé par M. [J]. 4. Le 31 juillet 2017, l'assemblée générale ordinaire de la société Cofical a révoqué M. [N] [E] de ses fonctions de gérant. 5. Invoquant le défaut de désignation régulière d'un commissaire aux comptes, M. [N] [E] a assigné la société Cofical ainsi que M. [S] [E], Mmes [E] et [U] et les sociétés Ficbal, Figespart SC, Etablissements [N] [E] et FP Invest en annulation de la délibération de l'assemblée générale du 31 juillet 2017. La société Cofical a été dissoute judiciairement, la SCP CBF & associés étant nommée liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches Enoncé du moyen 6. La société FP Invest et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer nulle la délibération du 31 juillet 2017 ayant décidé la révocation de M. [N] [E] de ses fonctions de gérant de la société Cofical et de constater sa réintégration dans ses fonctions de gérant, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats, que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager statutairement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité, qu'en retenant en l'espèce qu' "aux termes de l'article 27 des statuts, les associés fondateurs ont désigné M. [T] en qualité de commissaire aux comptes, que les statuts prévoient que "les nominations qui interviendront ultérieurement auront lieu par décision collective ordinaire des associés pour une durée de trois exercices", qu'ils investissent le commissaire aux comptes désigné "des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confèrent la loi" et que le sixième alinéa de l'article 27 stipule que "