Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-24.279
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F Pourvoi n° Z 21-24.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société GBB., société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.279 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G.B.B., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste par la société CGB le 15 octobre 1982. 2. Il a été victime le 2 novembre 1984 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, en dernier lieu le 6 mars 2017. 3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail et une proposition de reclassement, qu'il a refusée, lui a été faite le 29 mai 2017. 4. Il a été licencié le 16 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le 28 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les propositions de reclassement faites par l'employeur au-delà de son obligation légale, ne peuvent lui être imputées à faute ni lui être opposées pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne seraient-elles pas compatibles avec l'état de santé du salarié ; que l'obligation légale de reclassement, qui s'impose à l'employeur lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, n'implique pas l'obligation d'envisager la création d'un nouveau poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que lorsque l'employeur décide, au-delà de son obligation légale de reclassement, de proposer un poste qu'il envisage de créer pour le salarié déclaré inapte, le fait qu'il n'ait pas soumis ce poste à l'appréciation du médecin du travail est sans incidence sur le bien-fondé du licenciement ; qu'en affirmant en l'espèce que ''Dans la mesure où comme développé plus avant, l'employeur a proposé un poste de reclassement sans s'assurer auprès du médecin du travail de sa compatibilité avec l'état de santé du salarié et n'a pas pris en compte le motif de son refus pour accomplir les diligences nécessaires auprès du médecin du travail et envisager, au besoin, un aménagement du poste proposé en fonction de son avis, alors qu'en proposant un poste d'assistant administratif, l'employeur admettait le besoin de création d'un tel poste, il n'a pas rempli son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organi