Chambre sociale, 21 juin 2023 — 23-40.007

qpcother Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Article L. 3122-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. COUR DE CASSATION BD4 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 IRRECEVABILITÉ M. SOMMER, président Arrêt n° 801 FS-B Affaire n° M 23-40.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La cour d'appel de Versailles (6e chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 (ordonnance du conseiller de la mise en état rectifiée par ordonnance du 20 avril 2023), la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 avril 2023, dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ la société LRMD, nouvellement dénommée Monoprix Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Monoprix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Aux Galeries de la Croisette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ la société SMC et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], D'autre part, 1°/ la Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la Fédération des employés et cadres force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ l'établissement Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ la Fédération nationale CFE-CGC de l'encadrement du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 4], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Monoprix Holding, Monoprix, Aux Galeries de la Croisette, Monoprix exploitation, SMC et compagnie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération CGT commerce distribution services, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 11 décembre 2019, un accord relatif au travail de nuit entre 21 heures et 22 heures 30 a été signé entre les syndicats CFDT et CFE-CGC et certains établissements de l'UES Monoprix, composée des sociétés LRMD, nouvellement dénommée Monoprix Holding, Monoprix, Aux Galeries de la Croisette, Monoprix exploitation, et SMC et compagnie (les sociétés de l'UES Monoprix). 2. Le 7 février 2020, les syndicats Fédération CGT commerce distribution services et Fédération des employés et cadres force ouvrière ont fait assigner les signataires de l'accord devant la juridiction civile à l'effet d'obtenir son annulation et l'interdiction, sous astreinte, aux sociétés de l'UES Monoprix d'employer des salariés après 21 heures au sein des magasins situés hors zones touristiques internationales (ZTI) qu'elles exploitent. 3. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l'accord litigieux et fait interdiction aux sociétés composant l'UES Monoprix d'employer, en application de cet accord, des salariés après 21 heures au sein des magasins qu'elles exploitent, situés hors ZTI, sous astreinte provisoire. 4. Le 10 mars 2021, les sociétés de l'UES Monoprix ont interjeté appel. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité recevable et a ordonné la transmission de la question suivante : « La jurisprudence constante depuis 2014 de la chambre criminelle et de la chambre sociale de la Cour de cassation, retenant une interprétation de l'article L. 3122-1 (ancien article L. 3122-32) du code du travail, qui interdit de facto le recours au travail de nuit aux entreprises du secteur de la distribution et du commerce alimentaire s'agissant de l'ouverture au public de nuit, est-elle conforme à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. L'article L. 3122-1 du code du travail est applicable au litige, qui concerne la validité d'un