Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 20-19.009
Textes visés
- Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° A 20-19.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-19.009 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Giacomini, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Giacomini, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2020), par un protocole d'accord du 5 septembre 2014, la société Sanitaire chauffage outillage (la société SCO), ayant pour gérant la société FBGH, et la société Giacomini sont convenues d'un étalement du paiement de la somme de 340 720 euros due par la première à la seconde. Par un acte du 11 septembre 2014, M. [Y], gérant de la société FBGH, s'est rendu caution du paiement de cette somme. 2. La société SCO ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Giacomini a assigné en paiement M. [Y], qui lui a opposé la nullité de son engagement en raison de l'absence de mention manuscrite relative à la durée du cautionnement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Giacomini la somme de 340 720 euros, outre intérêts de retard, alors : « 2°/ que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans l'acte de cautionnement signé le 11 septembre 2014, M. [Y] a apposé la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la société SASU SCO Sanitaire Chauffage Outillage dans la limite de 340 720 euros (trois cent quarante mille sept cent vingt euros) couvrant le paiement du principal et des intérêts, je m'engage à payer à la société Giacomini les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société SCO Sanitaire Chauffage Outillage n'y satisfait pas par elle-même" ; qu'en affirmant, pour en déduire que M. [Y] n'avait pu en réalité ignorer la durée du cautionnement et, par suite, juger que le cautionnement n'était pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la mention manuscrite sur son engagement selon laquelle le "cautionnement est consenti jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues", le confirmait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 11 septembre 2014 qui ne comportait aucunement cette dernière mention manuscrite, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné ; 3°/ que si l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être clairement exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ou à d'autres contrats conclus entre les parties ; qu'en se fondant, pour dire que M. [Y] n'avait pu ignorer la durée du cautionnement et donc juger que le cautionnement n'était pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, sur la circonstance que l'engagement de caution était également une contrepartie de l'étalement du paiement de la somme de 340 720 euros en douze fractions, obtenu par M. [Y] pour sa société cautionnée, un protocole d'accord conclu le 5 septembre 2014 avec cette dernière ayant conditionné un échéancier de paiement à la mise en place d'une caution solidaire à son profit "par le représentant du débiteur M. [Y] dans les plus brefs délais", la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 341-2 du code de la co