Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 21-23.472
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° X 21-23.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 1°/ M. [V] [Z], 2°/ Mme [T] [O], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 21-23.472 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Bred Banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Bred Banque populaire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred Banque populaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), par un acte du 25 février 2013, la société Bred Banque populaire (la banque) a consenti un prêt à la société Doli (la société), créée par M. [Z] et Mme [O], son épouse. Par un acte du 7 décembre 2012, M. [Z] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt. 2. Le 8 novembre 2014, M. [Z] a souscrit un second cautionnement, en garantie de tous engagements de la société envers la banque à concurrence d'un certain montant. 3. Par actes sous seing privé du 1er mars 2016, M. et Mme [Z] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société. Les contrats ont été rédigés et régularisés par M. [G], expert-comptable de la société. 4. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [Z] en exécution de ses engagements. 5. M. et Mme [Z], cette dernière intervenant volontairement à l'instance, ont assigné M. [G] en intervention forcée aux fins de voir retenir sa responsabilité civile, en qualité de rédacteur des actes de cessions, pour manquement à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de condamner Mme [Z], in solidum avec son mari et M. [G], à payer à la banque les sommes allouées par le tribunal dans la limite de 25 % de leur montant en principal et intérêts, ces derniers étant capitalisés dans les termes ordonnés, alors : « 1° / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de la condamnation in solidum de Mme [Z] prononcée au profit de la banque, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en relevant que les premiers juges ont statué au-delà de la demande de la banque, qui n'avait dirigé ses demandes que contre M. [Z] en l'absence d'engagement de caution souscrit par son épouse, tout en condamnant Mme [Z], in solidum avec son mari et M. [G], au paiement de 25 % des sommes dues à la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 5 du code de procédure civile ; 3°/ que l'erreur matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction à laquelle il est déféré et que le juge peut s'en saisir d'office ; qu'en relevant que, même si les premiers juges ont statué au-delà de la demande de la banque, qui n'avait dirigé ses demandes que contre M. [Z] en l'absence d'engagement de caution souscrit par son épouse, cette disposition a l'autorité de la chose jugée dès lors qu'aucune des parties ne critique la condamnation de Mme [Z] prononcée à tort au profit de la banq