Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 21-18.226
Textes visés
- Article 787 C du code général des impôts.
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° V 21-18.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 1°/ Mme [R] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [J] [G]-[B], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-18.226 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la direction générale des finances publiques, agissant sous poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [X] et de Mme [G]-[B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), [O] [B] est décédée le [Date décès 1] 2012, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [W] et Mme [G]-[B]. La succession de [O] [B] comprenait trois biens immobiliers, dont un chalet situé à [Localité 4] (38). 2. Remettant en cause l'activité de loueur en meublé exercée sous forme d'entreprise individuelle par [O] [B], l'administration fiscale a refusé à Mmes [W] et [G]-[B] le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l'article 787 C du code général des impôts. Celles-ci ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du rappel d'imposition en résultant. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mmes [W] et [G]-[B] font grief à l'arrêt de dire qu'elles ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts, alors « que les droits de succession des biens affectés à une entreprise individuelle bénéficient d'un abattement de 75 % ; qu'en jugeant qu'il est constant qu'à compter de 2011, [O] [B] avait confié la gestion de son activité de loueur professionnel de meublé à la société Manaau, de sorte que la condition d'exercice d'une activité individuelle n'était pas satisfaite, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu par les héritières, leur auteur, qui, jusqu'en 2010, avait loué les biens immobiliers meublés directement aux vacanciers, puis, à partir de 2011, les avait loués, exactement de la même manière, toujours en meublé, mais à la société Manaau qui s'occupait ensuite de la sous-location meublée aux vacanciers, de sorte que la défunte avait poursuivi une activité individuelle de location meublée (éligible au dispositif) en donnant à bail les immeubles dont elle était propriétaire ainsi que les meubles meublants à la société Manaau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 787 C du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu l'article 787 C du code général des impôts : 5. Selon ce texte, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs, à condition que l'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus ait été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux, que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l'engagement, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l