Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 21-20.981

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 199 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° Q 21-20.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.981 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), 2°/ à M. [J] [M], domiciliée [Adresse 4] (Allemagne), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Ghestin, avocat de MM. [Z] et [J] [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 avril 2021) et les productions, [T] [V], veuve [H], est décédée le [Date décès 1] 2014, en laissant pour lui succéder ses deux neveux, MM. [J] et [Z] [M] (MM. [M]). 2. Le 17 mars 2016, l'administration fiscale a informé MM. [M] du dépôt non-conforme de la déclaration de succession et a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) le 30 juin 2016. 3. Le 21 mai 2017, MM. [M] ont déposé une déclaration de succession rectificative, ramenant notamment de 130 000 à 100 000 euros la valeur d'un immeuble compris dans la succession, puis ont assigné l'administration fiscale afin de voir constater qu'ils s'étaient acquittés des droits de mutation à titre gratuit. 4. Après avoir procédé au contrôle de la déclaration de succession rectificative, l'administration, qui a retenu une valeur de l'immeuble de 130 000 euros, a notifié à MM. [M] un rehaussement des droits et émis un second AMR le 16 octobre 2018. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale de l'immeuble à 100 000 euros sur le fondement d'un acte postérieur au fait générateur de l'imposition, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 et 761 du code général des impôts que "les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs" et que "pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants" ; qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, "les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations" ; que la valeur vénale se définit comme le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation ; que cette valeur doit être établie par comparaison avec des mutations r