Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 21-23.397
Textes visés
- Article 2314 du code civil applicable en Polynésie française.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° R 21-23.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3] a formé le pourvoi n° R 21-23.397 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Eucalyptus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire M. [V] [R], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 juin 2021), le 13 avril 2015, M. [M] a cédé un fonds de commerce à la société Eucalyptus, représentée par MM. [X] et [O], le prix étant payable selon un échéancier. 2. En garantie du paiement du prix de cession, l'acte de vente prévoyait un nantissement du fonds de commerce cédé, ainsi que la caution personnelle et solidaire de MM. [X] et [O]. 3. Des échéances du paiement du prix de cession n'ayant pas été honorées, M. [M] a assigné la société Eucalyptus, ainsi que MM. [X] et [O] en leur qualité de caution, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, en paiement du solde du prix de cession. 4. La société Eucalyptus ayant été mise en liquidation judiciaire, M. [M] a déclaré sa créance à titre chirographaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec M. [O], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Eucalyptus, à payer à M. [M] la somme de 50 398 706 francs CFP et de rejeter ses demandes, alors « que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en se bornant, pour dire que M. [X] n'aurait pas été privé du bénéfice d'un privilège par le fait de M. [M], à énoncer que ce dernier a effectué les formalités d'enregistrement de son nantissement, qu'il a tenté vainement de mettre en uvre ce nantissement, mais que sa requête au tribunal est demeurée sans réponse et que, dès lors, l'absence d'exécution forcée de son nantissement par M. [M] ne lui serait pas imputable, pas plus qu'il ne pourrait lui être reproché une faute dans l'inscription ou la conservation de son privilège, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. [X], si M. [M] ne lui avait pas fait perdre le bénéfice du nantissement sur le fonds de commerce en déclarant sa créance au passif de la société Eucalyptus à titre chirographaire et non à titre privilégié, ainsi que cela résulte des mentions de l'état des créances qu'il a versé aux débats et qu'il n'a pas contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 2314 du code civil applicable en Polynésie française : 7. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 8. Pour refuser de décharger la caution et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir constaté que le créancier avait effectué les formalités d'enregistrement du nantissement, relève qu'il a vainement tenté de mettre en uvre ce nantissement conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de commerce applicables en Polynésie française. Il retient ensuite que l'absence d'exécution forcée de son privilège de nantissement ne lui est pas imputable et qu'il ne peut lui être reproché une quelconque f