Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 21-24.197

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 873 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° K 21-24.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-24.197 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Angel-[W]-Duval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Angel-[W]-Duval, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), rendu en référé, la société Consortium français du pavillon et du bâtiment (la société CFPB) a cédé diverses créances sous la forme de situations de travaux, en particulier au titre d'opérations immobilières à Vert-le-Grand et Roissy-en-Brie, dont la société Nexity IR programmes domaines était maître d'ouvrage, à la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la société BBTP) en exécution d'une convention de cession de créances professionnelles. 2. Le 2 mars 2020, la société CFPB a été mise en redressement judiciaire. 3. Soutenant que la société BBTP avait reçu, par erreur, trois règlements de la société Nexity IR programmes domaines les 10, 20 et 24 août 2020, après l'ouverture de la procédure collective, pour un montant total de 150 520,67 euros au titre de situations pour les opérations de [Localité 4] et [Localité 3], la société CFPB et les organes de la procédure collective l'ont assignée, en référé, en paiement d'une provision du même montant. 4. Le 2 novembre 2020, la société CFPB a été mise en liquidation judiciaire et la société Angel-[W], devenue Angel-[W]-Duval, a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société BBTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CFPB, à titre de provision, la somme de 150 520,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, alors « que tranche une contestation sérieuse le juge qui se prononce sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique ; qu'en retenant que les actes de cession de créances professionnelles produits par la société BBTP ne répondaient pas à l'exigence d'identification et d'individualisation des créances cédées au sens de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, pour en déduire qu'ils ne valaient pas comme des actes de cession au sens de cet article, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a méconnu l'article 873 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 873 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. 7. Pour juger que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et condamner la société BBTP à payer une provision à la société CFPB, l'arrêt retient que les bordereaux de cessions de créances produits par la société BBTP ne comportent pas les indications nécessaires à l'identification et à l'individualisation précises de chacune des créances cédées et qu'ils ne valent donc pas comme actes de cession, au sens de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, de sorte qu'ils n'établissent pas la réalité des cessions alléguées avec la certitude exigée en référé. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à la validité des bordereaux de cessions de créances professionnelles produits par la société BBTP, laquelle