Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 21-24.211
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° A 21-24.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-24.211 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Hedios patrimoine, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, et l'avis oral de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2021), en 2008 et 2009, M. [C] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui lui avait été présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements. 2. En 2010, M. [C] a souscrit à un second programme de défiscalisation, dénommé « Girardin solaire Hedios » (l'opération GSH 2010), conçu selon le même schéma par la société Hedios. 3. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées de ces opérations, M. [C], estimant que la société Hedios avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de diligence dans la sélection du produit DTD et dans la conception du produit GSH 2010, l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de ses préjudices financier et moral et, à titre subsidiaire, en caducité de l'apport effectué en 2010. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les troisième et quatrième moyens, en ce qu'ils reprochent à l'arrêt de rejeter la demande de prononcé de la caducité de l'apport au titre du contrat GSH 2010 5. Les motifs critiqués par les moyens n'étant pas le soutien du chef de dispositif rejetant la demande de prononcé de la caducité de l'apport de M. [C] au titre du contrat GSH 2010, ces moyens sont inopérants. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation formées contre la société Hedios Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Hedios, alors : « 1°/ que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hedios justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu que le mandat de recherche indiquait que le candidat précisait c