Chambre commerciale, 21 juin 2023 — 22-24.619

qpcother Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 NON-LIEU A RENVOI M. Vigneau, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° Q 22-24.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023 Par mémoire spécial présenté le 13 avril 2023, la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans une instance l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5], domicilié [Adresse 1], 2°/ au receveur interrégional des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, de la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], et du receveur interrégional des douanes et droits indirects de Marseille, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société Banque populaire [Localité 4] (la société BPCA) exerce une activité de financement de navires de plaisance, proposant à ses clients des solutions de crédit-bail ou de location financière avec option d'achat. 2. Le 13 juin 2012, l'administration des douanes à notifié à la société BPCA un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre du droit de passeport dû pour les années 2007 à 2011. 3. Après le rejet de sa réclamation, la société BPCA a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en décharge des droits mis en recouvrement. 4. La société Banque populaire Méditerranée (la société BPMED) est venue aux droits de la société BPCA. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société BPMED a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 238 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, en ce qu'elles assujettissent au droit de passeport l'établissement de crédit propriétaire de navires de plaisance ou de sport dont le crédit-preneur ou locataire avec option d'achat réside à l'étranger, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment aux principes d'égalité et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation, par la société BPMED, du rappel de droit de passeport mis à sa charge par l'administration des douanes au titre des années 2007 à 2011. 7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 10. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. 11. En prévoyant que le passeport délivr