Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-12.830
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° E 21-12.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société SMP expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.830 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SMP expansion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2021), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général le 13 mai 2013 par la société SMP expansion. 2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre de la contrepartie des repos obligatoires aux heures supplémentaires et congés payés afférents, à titre de complément de l'indemnité de préavis, eu égard aux heures supplémentaires reconnues, et congés payés afférents et à titre de bonus pour 2013 et 2014, alors « que la cour d'appel a visé les conclusions déposées par la société SMP expansion le 6 juin 2018 tandis qu'il ressort des productions que la société SMP expansion a déposé le 22 août 2018 un premier jeu de conclusions puis le 15 mai 2020 des conclusions récapitulatives développant sur les différentes questions jugées une argumentation complémentaire circonstanciée ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que diverses sommes au titre de l'indemnité de repos compensateur et congés payés afférents, du complément de l'indemnité de préavis et congés payés afférents et du bonus 2013 et 2014, calculées en considération des heures supplémentaires retenues, l'arrêt se prononce au visa de conclusions en date du 6 juin 2018. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 15 mai 2020 par voie électronique, des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur les heures supplémentaires et le calcul du bonus, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de valider les condamnations provisionnelles prononcées en référé et de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourv