Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-22.082

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° M 21-22.082 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 L'Entreprise Guy Challancin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.082 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Entreprise Guy Challancin, de Me Ridoux, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2021), Mme [X] a été engagée le 5 juillet 1999 en qualité d'agent de service par la société La Mouette propreté. Son contrat de travail a été transféré à l'Entreprise Guy Challancin à compter du 12 juillet 2013. 2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 3 mai au 30 novembre 2016 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2017. 3. Elle avait saisi le 30 novembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme [X] soutenait, élément de preuve à l'appui, qu'elle avait, par courrier du 30 octobre 2016, explicitement demandé à l'employeur de transmettre à l'AG2R les éléments nécessaires à sa prise en charge par cet organisme au titre de la prévoyance ; que si Mme [X] s'était trouvée contrainte, face à l'inertie de l'employeur, de renouveler à plusieurs reprises et notamment par un courriel du 20 avril 2017 sa demande de transmission du dossier à l'organisme de prévoyance, l'absence initiale de toute réaction de l'employeur, jusqu'au licenciement de la salariée le 18 janvier 2017, à la légitime demande de Mme [X] en vue de percevoir le complément de rémunération versé par l'organisme de prévoyance, était elle-même fautive-et, en tout état de cause, pouvait constituer un élément matériel de nature à laisser supposer un harcèlement moral ; que dès lors, en écartant cet élément invoqué par la salariée, de même que tout manquement de l'employeur à ce titre au cours de la relation contractuelle, aux motifs inopérants que ''toutefois, Mme [X] ne justifie pas avoir relancé l'employeur sur l'absence de versement de rémunération au titre de la prévoyance avant un message électronique du 20 avril 2017'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions prohibant le harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que ''Mme [X] produit aux débats des courriers adressés le 21 octobre 2016 par son mé