Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-11.091
Textes visés
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° K 22-11.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-11.091 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jeaks Auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Speedy, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de chef d'équipe le 15 juillet 1993 par la société Virage France, aux droits de laquelle se trouve la société Jeaks Auto (la société). 2. Le salarié a déclaré le 1er avril 2015 une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie. 3. Il a été placé en arrêt de travail du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016, puis du 10 au 28 octobre 2016 au titre d'une rechute. 4. A l'issue d'un examen médical du 24 mai 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il a été licencié le 20 juillet 2018 pour inaptitude. 5. Faisant valoir que son inaptitude était consécutive à une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de salaires et indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 997,60 euros, alors « que l'article 2 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement qui a modifié l'article R. 1234-2 du code du travail est, aux termes de l'article 4 dudit décret, applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. [L] est intervenu le 20 juillet 2018 ; que la cour d'appel a pourtant fait application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 4 de ce même décret : 7. Aux termes du troisième de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. 8. Selon l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ce texte est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication, soit à compter du 27 septembre 2017. 9. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 997,60 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient un calcul de l'indemnité à hauteur de 2/10ème de mois de salaire pour 10 ans et 2/15ème de mois de salaire pour 15,041 ans avant de procéder au doublement de la somme issue de ce calcul et de retrancher la somme déjà versée par l'employeur. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu postérieurement au 27 septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Tel que suggéré par le salarié, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. Il résulte des co