Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-13.514

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° U 22-13.514 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-13.514 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société ASC Groupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ASC Groupe, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er octobre 2021), Mme [L] a été engagée le 15 octobre 2012 en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société ASC Groupe. 2. Le 12 février 2018, l'employeur a informé la salariée qui était affectée depuis le mois de juin 2016 à des tâches administratives, de son affectation sur un poste d'auxiliaire ambulancière à compter du 5 mars 2018. 3. La salariée a été licenciée le 3 avril 2018 pour faute grave, au titre d'une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 5 mars 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave était bien fondé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes financières liées au licenciement, alors « que l'employeur ne peut procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ; qu'il s'ensuit que le salarié qui refuse d'accepter la modification de son contrat de travail que son employeur entend lui imposer et qui, en conséquence, ne se présente pas au nouveau poste auquel son employeur l'a affecté à la suite de cette modification, ne peut se voir reprocher un abandon de poste ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] était bien-fondé, la cour d'appel a retenu que, "le retour de Mme [L] dans l'emploi d'auxiliaire ambulancier constituait une modification de ses conditions de travail et ne nécessitait pas l'accord de la salariée" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'affectation de Mme [L] à un poste administratif de secrétaire à la facturation en juin 2016, pendant une durée de 18 mois, ne constituait pas un emploi temporaire, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un changement d'emploi définitif, nonobstant le non-respect des dispositions de l'article 4 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, lequel s'analysait en une modification de son contrat de travail, ce dont il résultait que la réaffectation de Mme [L] à son poste initial d'auxiliaire ambulancière ne pouvait se faire sans son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 7. Pour dire bien-fondé le licenciement de la salariée pour faute grave, l'arrêt relève qu'aucun avenant de modification du contrat de travail relatif à la modification de l'emploi n'a été signé entre les parties, ni aucune notification écrite par l'employeur de l'affectation définitive à un emploi différent de l'emploi habituel ainsi que le prévoit l'article 4 2° de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers attaché à l