Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-10.631
Textes visés
- Article 381 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Radiation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° K 22-10.631 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [D] [S], veuve [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 [D] [S], veuve [O], ayant été domiciliée EHPAD [4], [Localité 3], décédée le 31 août 2022, représentée par M. [P] [S], tuteur, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.631 contre le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret, dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de [D] [S], veuve [O], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 381 du code de procédure civile : 1. [D] [S], veuve [O], s'est pourvue le 18 janvier 2022 contre un jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret, dans une instance l'opposant à Mme [H]. 2. [D] [S], veuve [O], étant décédée le 31 août 2022, la Cour a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 8 février 2023 et imparti au héritiers de celle-ci un délai pour régulariser la procédure sous peine de radiation. 3. Aucune diligence n'ayant été accomplie avant l'expiration de ce délai, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 22-10.631 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.