Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-23.674
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° S 21-23.674 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société BGS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.674 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BGS, de Me Bouthors, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2021), Mme [L], invoquant l'existence d'un contrat de travail sur la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et revendiquant le paiement par la société BGS (la société) de diverses sommes à ce titre, a saisi la juridiction prud'homale le 10 août 2017. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [L] des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il ne peut être conclu à l'existence d'une relation salariée que si celui qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat établit l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société à diverses sommes à ce titre, que Mme [L] aurait réclamé le paiement de salaires à la société par lettre du 27 septembre 2016 et qu'elle produisait des attestations de clients affirmant qu'elle aurait travaillé au hammam, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure à l'exercice par la société d'un pouvoir de direction et d'un pouvoir disciplinaire à son encontre, seul à même de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 4. Pour condamner la société au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et des congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que Mme [L] établit qu'elle a réclamé le paiement de salaires par lettre du 27 septembre 2016 et, par des attestations des clients du hammam, qu'elle travaillait dans ce lieu aux heures d'ouverture de 7 à 23 heures, chaque jour, et, d'autre part, que les attestations produites par la société ne contredisent pas ces éléments en raison de leur caractère général. Il ajoute que le fait que Mme [L] soit une amie de Mme [C] n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail. 5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordi