Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-24.834

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1224 du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° C 21-24.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.834 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Slemj et associés, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Feljas et Masson, 2°/ à l'association AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est, [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 2021), Mme [D] a été engagée par la société Feljas et Masson à compter du 11 mars 2009 en qualité de responsable administrative et commerciale de la filiale algérienne. 2. Le 29 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le tribunal de commerce a prononcé, à l'égard de l'employeur, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, puis la liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2020 et désigné la Selarl Guillaume Lemercier en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 octobre 2020, la Selarl Slemj et associés a remplacé la Selarl Guillaume Lermercier en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes tendant à la fixation au passif de l'employeur de créances relatives à la gratification annuelle 2018, à l'indemnité compensatrice de congés payés et au salaire algérien de mars 2019, le deuxième et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 % Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 %, alors « qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'irrecevabilité de certaines demandes formées par la salariée, intimée, motifs pris de l'effet extinctif du désistement partiel d'appel de l'employeur, appelant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 %, l'arrêt retient que sur le fondement des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel qui n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, produit immédiatement son effet extinctif, qu'en l'espèce, l'employeur s'est désisté partiellement par conclusions adressées par RPVA le 11 février 2019 de son appel interjeté le 9 janvier 2019 contre la décision du conseil de prud'hommes et a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à