Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-12.844
Textes visés
- Articles 3.12.1 et 3.12.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019,.
- Article 7.1 de l'annexe III de cette convention, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 74 du 13 mars 2019.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° R 22-12.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.844 contre les arrêts rendus le 7 juillet 2020 et le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Distrileader Sud, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 11 mai 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2020), M. [B] a été engagé à compter du 14 décembre 2015 en qualité de directeur de magasin, niveau 7, position cadre, par la société Distrileader Sud, aux droits de laquelle vient la société Aldi marché [Localité 2]. 3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 4. Mis à pied à titre conservatoire le 8 juillet 2016, le salarié a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au versement des sommes de 2 735,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 273,53 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés cadres bénéficient d'un préavis de trois mois quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, sauf, en vertu de l'article 3.12.1 de la même convention collective, en cas de faute lourde ou de force majeure privatives d'indemnités compensatrices de préavis et sauf, en vertu de l'article 3.12.2 de la même convention, lorsque le salarié est licencié pour un motif réel et sérieux, auquel cas son préavis est réduit à une durée de un ou deux mois en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. [B] ne pouvait bénéficier que d'un préavis d'un mois et d'une indemnité compensatrice correspondante au motif qu'il disposait de moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, quand elle avait préalablement jugé que son licenciement pour faute grave était injustifié ce dont il résultait que le salarié disposait d'un préavis de trois mois conformément à l'article 7 de l'annexe III applicable aux cadres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 3.12.1, 3.12.2 et l'annexe III en son article 7, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. » Réponse de la Cour Vu les articles 3.12.1 et 3.12.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, et l'article 7.1 de l'annexe III de cette convention, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 74 du 13 mars 2019 : 6. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 7. Aux termes des articles 3.12.1 et 3.12.2 de la convention collective, dans le cas de rupture de contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis, réciproque, sauf cas de faute grave ou de force majeure, est fixée pour chaque catégorie professionnelle dans les annexes prévues à l'article 3.5 ci-dessus. Toutefois, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis dû par l'employeur est fixée comme suit, c