Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-13.933

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° Z 22-13.933 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-13.933 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [I] & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [E] [I], en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [H], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de Me [F], avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2020), et les productions, M. [H], exploitant en son nom personnel, a été placé en liquidation judiciaire le 10 mai 2017. 2. Le 24 octobre 2017, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 17 octobre 2016 et condamner la société [I] et associés, mandataire liquidateur de M. [H], à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été lié à l'employeur par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et de le débouter de sa demande de fixation de ses créances salariales au titre de la période postérieure au 2 juin 2017, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, l'absence de fourniture de travail au salarié n'a pas, par elle-même, pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat de travail avait été rompu le 2 juin 2017 dans la mesure où, à compter de cette date, l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié, sans constater que le salarié avait été licencié à cette date, la cour d'appel a violé L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 4. Selon cet article, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 5. Pour dire que le contrat de travail avait pris fin le 2 juin 2017, et limiter le montant de la créance salariale du salarié sur la liquidation judiciaire de l'employeur à une certaine somme, l'arrêt retient qu'au-delà de cette date, le contrat de travail avait été rompu, l'employeur ne fournissant plus de prestation de travail au salarié. 6. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait régulièrement licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation des chefs de dispositif disant que M. [J] a été lié à M. [H] par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et déboutant M. [J] de sa demande de fixation de sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. [H] au titre de la période postérieure au 2 juin 2017 n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la société Mjm [I] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de M. [H], de sa demande formée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens de première instance et d'appel, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [J] a été lié à M. [H] par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et déboute M. [J] de sa demande de fixation de sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. [H] au titre d