Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-11.484

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° N 22-11.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société Euroclear France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.484 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroclear France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chef du personnel par la société Sicovam, le 15 avril 1986. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Euroclear France. 2. Le 2 juillet 2002, le salarié a été licencié. 3. Les parties ont conclu un accord transactionnel le 10 juillet 2002. 4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite et a demandé à bénéficier du régime de retraite supplémentaire d'entreprise. 5. Les parties se sont alors opposées sur le montant du salaire annuel brut devant servir de base au calcul de cette pension supplémentaire. 6. Revendiquant la fixation de ce montant au salaire retenu dans la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la transaction du 10 juillet 2002 opposable aux parties, de fixer le salaire de référence annuel brut revalorisé au 1er février 2016 à la somme de 302 108,81 euros pour le calcul de la pension de retraite complémentaire du salarié, de le condamner à verser à ce dernier la somme de 52 810,48 euros au titre de la pension de retraite de 2016 et 2017, et à régulariser le montant de la pension de l'année 2018 sur la base du salaire de référence annuel susvisé, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de la relation de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la transaction conclue entre la société Euroclear et M. [O], postérieurement au licenciement de ce dernier, stipulait en article 3 que Monsieur [O] confirme que, moyennant le versement des sommes mentionnées aux articles précédents, il est intégralement rempli de tous éléments de salaires, indemnités et remboursement de frais lui étant dus, et plus généralement toutes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail », que « Monsieur [O] renonce à toute action ou prétention envers la Société ou toute autre société appartenant au même groupe, relative notamment à tout rappel de salaire, remboursement de frais, dommages-intérêts, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail" et, en son article 7, que chacune des parties s'est fait assister d'un avocat et déclare comprendre la portée et les effets de la présente transaction" et que la présente transaction règle définitivement tout litige né ou à naître entre les parties et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et notamment de l'article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort" ; qu