Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-11.062
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
- Article L. 212-15-3 ancien du code du travail, interprété à la lumière.
- Article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993,.
- Articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
- Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° D 22-11.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-11.062 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Television française 1, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Television française 1, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Télévision française 1 à compter du 1er septembre 2004, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005, lequel stipulait une convention de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 28 juin 2016. 3. Le 12 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire, alors : « 1°/ que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié, de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité de résultat du fait du non respect des dispositions légales relatives au temps de travail et de repos quotidien et hebdomadaire la Cour d'appel a jugé que ''le salarié ne produit aucun élément de preuve corroborant ses dires concernant la durée du travail alléguée'' ; que pour débouter le salarié de sa demande distincte de dommages et intérêts fondée sur la violation de son droit au repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore jugé que « le salarié ne fournit aucune précision concernant les dates des manquements invoqués, ni même aucun élément probant autre que ses propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés. » Réponse de la cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de preuve corroborant ses dires concernant la durée du travail et les périodes allé