Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-13.159

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° G 22-13.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 Mme [E] [G], épouse, [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.159 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diamant automobiles-Groupe [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diamant automobiles-Groupe [W], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de conseillère en financement par la société Diamant automobiles à compter du 10 janvier 2006. 2. Le 22 septembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de limiter à un certain montant les heures supplémentaires réalisées en 2014 et 2015, alors « qu'aux termes des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour débouter Mme [Y] de ses demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des productions que la salariée avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats le 18 octobre 2021, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt, rappelant les prétentions et les moyens de la salariée, a, abstraction faite du visa erroné de ses dernières conclusions, satisfait aux exigences des articles 455 et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des primes annuelles sur objectifs pour les années 2013 à 2015, alors « que Mme [Y] avait souligné que chaque trimestre, M. [W], PDG de la société Diamant automobiles, décidait avec les organismes financiers des barèmes de financement applicables sur le trimestre à venir sur l'ensemble des concessions ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes de rappels de prime annuelle pour 2013 et 2014, que le TEG moyen était inférieur au taux de 9 % imposé par le plan de financement 2013, sans répondre au moyen de ses écritures tiré de ce que les taux contractuels étaient imposés par son employeur en coordination avec ces organismes de sorte qu'il pouvait rendre cette condition impossible à atteindre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de primes annuelles sur objectifs au titre des années 2013 à 2015, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat de travail, une prime dénommée « taux effectif global (TEG) moyen » mensuelle était versée si la moyenne mensuelle des taux pratiqués par la salariée correspondait aux engagements pris par l'employeur avec ses partenaires s'agissant du TEG moyen à appliquer et que la condition relative à la réalisation d'u