Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-24.662
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvois n° R 21-24.662 S 21-24.663 W 21-24.667 C 21-24.673 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 et C 21-24.673 contre quatre arrêts rendus le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [X] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [M] [Z], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [S] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HPM Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [T], [V], [Z] et [R], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 et C 21-24.673 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021), Mme [T] et trois autres salariées de la société HPM Nord, infirmières diplômées d'Etat, exerçant au sein du pool infirmiers volants de la polyclinique du Bois, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Au sujet des pourvois n° R 21-24.662, S 21-24.663, W 21-24.667 et C 21-24.673, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des arrêts attaqués, la cour d'appel a confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que la prime de plateau technique s'appliquait aux salariées du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques), au lieu de salariés du service ''volant''. 5. Il y a lieu, pour la Cour ce cassation de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déferré. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils disent que la prime de plateau technique s'applique avec effet au 1er janvier 2013 à toutes les salariées du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques) (en réalité salariées du pool infirmiers volants), et qu'elle a une valeur égale à 22 points d'indice pour un salarié à temps plein, sur la base mensuelle de 151,67 heures et de le condamner en conséquence au paiement de sommes au titre de cette prime, alors : « 1°/ que l'accord NAO conclu au sein de la SAS HPM Nord le 8 janvier 2013 comprenait un article 24 ainsi rédigé : ''24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise au niveau THQ ou octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ : Point : refusé - accepté sous conditions - en réflexion La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM Nord, (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées, - qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord, - et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d'un des établissem