Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-24.666
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° V 21-24.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.666 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HPM Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [M], salarié de la société HPM Nord, infirmier diplômé d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs médicaux (USIM) de la polyclinique [3], a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prime plateau technique issue de l'accord contenu dans la NAO 2012 s'appliquait avec effet au 1er janvier 2013 au salarié du service USIM (unité de soins intensifs médicaux), et qu'elle a une valeur égale à 22 points d'indice pour un salarié à temps plein, sur la base mensuelle de 151,67 heures et de le condamner en conséquence au paiement de sommes au titre de cette prime, alors : « 1°/ que l'accord NAO conclu au sein de la SAS HPM Nord le 8 janvier 2013 comprenait un article 24 ainsi rédigé : ''24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise au niveau THQ ou octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ : Point : refusé - accepté sous conditions - en réflexion La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM Nord, (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées, - qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord, - et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d'un des établissements de la SAS HPM Nord, percevront une prime intitulée "prime de plateau technique" d'un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel. Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l'IDE quittera le plateau technique pour tout autre service.'' ; que les ''IDE des plateaux techniques'' concernés par la prime ''intitulée "prime de plateau technique" '' étaient les ''IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise'', à l'exclusion des salariés d'autres services ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'accord susvisé ; 5°/ que les services blocs opératoires, SSPI, SIPO et Réa nommément cités au point 24 de l'accord et déterminés comme des services de plateaux techniques peuvent bénéficier de cette prime ''et que ''La direction du groupe HPM et les délégués syndicaux se sont entendus sur cette spécificité de personnel du fait de leur affectation dans des services significatifs techniques. C'est la raison pour laquelle ce point 24 comporte la mention ''accepté sous condition'' contrairement aux services hémodialyse, USIC, USIM et Pool volants'' qui n'ont pas été évoqués lors des négociations'' ; qu'en affirmant cependant qu'il résultait de ce courrier