Chambre sociale, 21 juin 2023 — 22-20.617
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° Q 22-20.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société HPM Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.617 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HPM Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), Mme [C], salariée de la société HPM Nord, infirmière diplômée d'Etat, exerçant au sein de l'unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) de la polyclinique du Bois, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une ''prime de plateau technique'' prévue par le point 24 de l'article 2 du ''protocole d'accord d'Etablissement de la SAS HPM Nord'' du 8 janvier 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le second moyen pris en ses deuxième à sixième branches, huitième et neuvième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et septième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prime plateau technique s'appliquait avec effet au 1er janvier 2013 à l'intéressée, salariée du service USIC, de le condamner au paiement de diverses sommes à compter du 1er janvier 2013 au 31 mai au 31 décembre 2021, de le condamner pour les mois suivants, soit à compter du 1er janvier 2022, au paiement de la prime mensuelle selon le calcul suivant 22x valeur du point reprise à la convention collective et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'accord NAO conclu au sein de la SAS HPM Nord le 8 janvier 2013 comprenait un article 24 ainsi rédigé : ''24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise au niveau THQ ou octroi d'une prime équivalente pour arriver au salaire d'un THQ : Point : refusé - accepté sous conditions - en réflexion La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM Nord, (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique). Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées, - qui n'ont pas le statut de THQ à la date du présent accord, - et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d'un des établissements de la SAS HPM Nord, percevront une prime intitulée "prime de plateau technique" d'un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel. Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l'IDE quittera le plateau technique pour tout autre service.'' ; que les ''IDE des plateaux techniques'' concernés par la prime « intitulée "prime de plateau technique"» étaient ainsi les ''IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l'entreprise'', c'est-à-dire les infirmiers des blocs et des salles de réveils, à l'exclusion des salariés d'autres services ; qu'en affirmant au contraire que la prime pouvait bénéficier notamment aux salariés de l'unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), bien qu'elle avait retenu que ''l'objectif social du texte était le respect de l'équité de traitement des salaires au sein des structures de la SAS HPM Nord, certains salariés d'autres établissements percevant, selon l'employeur, depuis plusieurs années une prime de «bloc opératoire et/ou de réveil"» et qu'il n'existait pas de définition juridique d'un plateau technique qui était une ''notion factuelle'', s