Chambre sociale, 21 juin 2023 — 20-21.843

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-1 du code du travail.
  • Article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° F 20-21.843 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [P], veuve [B] [H], ayant droit de [X] [B] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [H], ayant droit de [X] [B] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 1°/ Mme [M] [K] [H] [P], veuve [B] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [P] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [R] [G] [P] [H], domiciliée [Adresse 1], 4°/ M. [C] [P] [H], domicilié [Adresse 4], tous les quatre agissant en qualité d'ayant droit de [X] [B] [H] décédé, ont formé le pourvoi n° F 20-21.843 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Gueudet vallée de l'Oise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Le Palais de l'automobile Gueudet frères, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [H] [P], veuve [B] [H], de Mme [S] [P] [H], de Mme [R] [P] [H] et de M. [P] [H], tous les quatre ayants droit de [X] [B] [H], de Me Laurent Goldman, avocat de la société Gueudet vallée de l'Oise, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2020), [X] [L] [B] [H] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur le 6 août 2007 par la société Sacli. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société Le Palais de l'automobile Gueudet frères actuellement dénommée la société Gueudet Vallée de l'Oise. 2. Le salarié était titulaire de plusieurs mandats : délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise dans le cadre de la délégation unique du personnel, membre du CHSCT. 3. Le 15 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Déclaré inapte après un arrêt pour maladie au poste de chauffeur dépanneur, il a, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 23 septembre 2014, été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2014. 5. Le 23 octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la rupture du contrat de travail. 6. [X] [L] [B] [H] est décédé le 24 novembre 2015. Ses ayants droit Mme [H] [P], Mme [S] [P] [H], Mme [R] [P] [H] et M. [P] [H] ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, travail dissimulé, de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité, de limiter le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de limiter les condamnations au titre du rappel de salaire et des indemnités spéciales de rupture et de rejeter le surplus des demandes, alors « que les ayants droit avaient fait valoir que M. [H], employé en qualité de dépanneur autoroutier, assurant, avec un seul de ses collègues, M. [Y], l'exécution des engagements de son employeur de dépannage ''24/24, 7 jours sur 7'' et 365 jours par an, effectuait de très nombreuses périodes de permanence au cours desquelles, en qualité de titulaire ou de suppléant lorsque le titulaire était déjà en dépannage, il devait garder sur lui, nuit et jour, semaine et week-end compris, un téléphone de permanence afin d'être en mesure, avec son véhicule de dépannage garé devant son d