Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-18.818

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2261-1 du code du travail et l'avenant du 30 janvier 2017 intitulé Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° P 21-18.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société Intramar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.818 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2021), M. [F] a été engagé en qualité d'ouvrier docker mensualisé, à compter du 3 mai 1993, par la société Intramar. Par avenant du 1er juillet 2013, il a été nommé agent de maîtrise, échelon 2. 2. Eligible au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié a cessé son activité le 28 février 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le montant de l'indemnité de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui lui avait été versé et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité de cessation anticipée d'activité et dire que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'arrêt, alors : « 1°/ que la règle selon laquelle les accords collectifs sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès de la Direccte n'est applicable qu'à défaut de dispositions contraires ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'avenant interprétatif du 30 janvier 2017, que celui-ci a été déposé à la Direccte le 6 avril 2017, postérieurement à la sortie des effectifs de l'entreprise de M. [F], quand il résulte des ses termes qu'il dispose d'un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 27 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'avenant du 30 janvier 2017 interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail et l'article 2 du Code civil ; 2°/ que si, en principe, les accords collectifs n'ont pas d'effet rétroactif, l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; qu'en refusant de s'expliquer sur le caractère interprétatif de l'avenant interprétatif du 30 janvier 2017 au motif impropre qu'il a été déposé à la Direccte le 6 avril 2017, postérieurement à la sortie des effectifs de l'entreprise de M. [F], la cour d'appel a violé l'avenant du 30 janvier 2017 interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, ensemble l'article 2 du Code civil ; 3°/ qu'en tout cas, en s'abstenant de rechercher si l'avenant interprétatif du 30 janvier 2017 ne disposait pas d'un caractère interprétatif, de sorte qu'il s'imposait avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 30 janvier 2017 interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, ensemble l'article 2 du Code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-1 du code du travail et l'avenant du 30 janvier 2017 intitulé Avenant interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope