Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-21.039
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 746 F-D Pourvoi n° C 21-21.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.039 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Ecia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Ecia, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), M. [B] a été engagé en qualité de projeteur d'études le 6 avril 2009 par la société Groupe Ecia. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction d'assistant chargé d'affaires. 2. Il a été licencié, le 19 avril 2016, pour insuffisance professionnelle. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre notamment une indemnité pour travail dissimulé, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit un décompte des heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2016, des attestations d'anciens collègues faisant état de ce qu'il arrivait fréquemment avant 7h30 pour ne repartir qu'à 19h30 et qu'il déjeunait à son bureau, des e-mails matinaux et/ou tardifs, des courriels d'alerte à sa hiérarchie sur ses difficultés liées à sa surcharge de travail et un courriel démontrant qu'il n'aurait pris que 8 RTT sur les 12 acquises au titre de l'année 2014 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le décompte versé aux débats par le salarié est imprécis et insuffisamment probant puisqu'il ne mentionne ni ses heures d'arrivée ni celles de départ mais se contente d'appliquer forfaitairement deux heures supplémentaires par jour et que ce décompte est incohérent pour comptabiliser 2 heures supplémentaires par jour soit 45 heures par semaine mais n'en retenir que 42 hebdomadaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par c