Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-22.291
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° P 21-22.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-22.291 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société L'Immobilière normande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 2021), M. [V] a conclu le 3 mars 2008 un contrat de mandataire immobilier puis, le 1er janvier 2012, un contrat d'agent commercial avec la société L'Immobilière normande (la société). 2. Le 13 janvier 2017, il a pris acte de la rupture des relations contractuelles. 3. Le 2 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant principalement à la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé en fixant un montant du salaire moyen à une certaine somme, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que la cour d'appel n'avait pas répondu aux écritures du salarié qui revendiquait la fixation de son salaire moyen par cumul d'un fixe minimal référé au SMIC et du taux de commissionnement contractuellement prévu, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant fait droit aux demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé aux montants précités et en fixant le montant du salaire moyen à une certaine somme, soit le seul montant moyen des commissions perçues en 2016, quant il revenait aux juges, dans le calcul du salaire moyen, de cumuler le salaire minimum légal avec le commissionnement moyen perçu dans les conditions fixées au contrat, ce qui aboutissait à un salaire moyen de 3985,63 euros. » Réponse de la Cour 6. Le rejet du premier moyen prive de portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en lien avec la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ que si les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, en tout état de cause, le juge est tenu d'examiner précisément les griefs invoqués par le salarié dans l'écrit justifiant la prise d'acte de la rupture ; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de prise d'acte du 13 janvier 2017 que le salarié reprochait à titre principal à la société employeur l'exercice d'un pouvoir de sanction à son encontre dans une série d'entretiens tenus fin 2016 et ayant abouti à la mutation forcée du salarié ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'exercice d'un pouvoir de sanction à l'égard d'un agent commercial immobilier indépendant constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupt