Chambre sociale, 21 juin 2023 — 21-18.196
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° N 21-18.196 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [E] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 La société Cofely Airport and Logistics Services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Axima Suez régional, a formé le pourvoi n° N 21-18.196 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofely Airport and Logistics Services, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cofely Airport and Logistics Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofely Airport and Logistics Services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofely Airport and Logistics Services à payer à la SCP Ohl et Vexliard, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.