cr, 14 juin 2023 — 23-82.130
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 23-82.130 F-D N° 00906 MAS2 14 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2023 M. [K] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraires et enlèvement, séquestration ou détention arbitraires de mineur de quinze ans, en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [M], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par ordonnance du 11 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [K] [M]. 2. Par déclaration au greffe du 20 mars 2023, l'intéressé a relevé appel de cette décision. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [M], alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 28 mars 2023 ont été successivement entendus "Monsieur Tessier-Flohic, Président, en son rapport, Monsieur [M] en ses explications, Maître Alagapin-Graillot en ses observations, Monsieur Graviou, Avocat Général, en ses réquisitions" ; qu'il s'ensuit que ni Monsieur [M] ni son avocat, pourtant tous deux présents, n'ont eu la parole après le ministère public ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire sans leur rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 5. L'arrêt mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, la personne mise en examen en ses observations, l'avocat de cette dernière en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions et qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 7. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.