Sociale A salle 3, 26 mai 2023 — 21/00384
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 774/23
N° RG 21/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP26
IF/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
19 Février 2021
(RG 17/00248 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOFIDAP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999, la société SABA, revendeur de véhicules automobiles de marque Peugeot, aux droits de laquelle vient désormais la société SOFIDAP (la société), a engagé Monsieur [E] [H], en qualité de vendeur sur le site de [Localité 5].
Selon avenant du 1er septembre 1999, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures dans le cadre d'une annualisation.
Le statut de Monsieur [E] [H] au sein de la société a fait l'objet d'évolution, de type aller-retour.
Le 1er juin 2000, il était promu chef de groupe et, le 28 décembre 2000, il devenait chef des ventes sur le site d'[Localité 4], poste qu'il a occupé du 2 janvier 2001 au 31 août 2001.
À compter de septembre 2001, il retournait sur le site de [Localité 5] en tant qu'adjoint au chef des ventes.
À compter du 1er février 2002, il devenait à nouveau vendeur en magasin.
Par avenant du 23 septembre 2013, Monsieur [E] [H] devenait chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 5].
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3500 euros, outre une rémunération variable.
La relation de travail était régie par la convention collective des services de l'automobile.
Par courrier du 12 octobre 2015, la société notifiait à Monsieur [E] [H] une lettre de cadrage lui fixant des résultats à atteindre.
Par courrier du 29 octobre 2015, la société notifiait à Monsieur [E] [H] un avertissement en raison de propos inappropriés à l'égard d'un collaborateur.
Par courrier du 5 janvier 2016, Monsieur [E] [H] signalait à l'inspection du travail les agissements de son employeur qu'il considérait être du harcèlement.
Monsieur [E] [H] était placé en arrêt travail à compter du 8 janvier 2016.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2016, la société notifiait à Monsieur [E] [H] qu'elle envisageait sa rétrogradation disciplinaire.
Par courrier recommandé du 26 février 2016, la société convoquait Monsieur [E] [H] à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 31 mars 2016, la société renonçait à toute sanction disciplinaire et le mutait sur le deuxième site.
Monsieur [E] [H] reprenait le travail les 3 et 4 novembre 2016, puis était, de nouveau, arrêté jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le 27 juin 2017, le médecin du travail prononçait son inaptitude, avec impossibilité de reclassement, en ce que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 août 2017, la société a notifié à Monsieur [E] [H] son licenciement pour inaptitude.
Monsieur [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune dès le 22 février 2017 et formé des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail puis a contesté son licenciement, en cours de procédure.
Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 12 novembre 2018, la décision de la commission de recours amiable considérant que le malaise de Monsieur [E] [H] survenu le 7 janvier 2016 sur le lieu travail ne constituait pas un accident du travail en ce qu'il n'était pas caractérisé par un fait soudain entraînant une lésion de l'organisme était confirmée.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil