Sociale A salle 2, 26 mai 2023 — 21/00410

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 683/23

N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQAE

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe

en date du

08 Février 2021

(RG 20/00101 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. FORETS ET PAYSAGES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [N] a été engagé par la société Forêts et Paysages, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 2016, en qualité d'ouvrier sylviculteur.

Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2017.

Le 29 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] inapte à son poste de travail.

Par lettre du 30 mars 2018, Monsieur [N] a été convoqué pour le 11 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 21 avril 2018, la société Forêts et Paysages a notifié à Monsieur [K] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 novembre 2018, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par ordonnance du 4 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe.

Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a :

- reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur [N] ;

- dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle ;

- condamné la société Forêts et Paysages à payer à Monsieur [N] les sommes de :

- 471,98 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

- 47,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 241,52 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 5 303,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 530,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Forêts et Paysages aux dépens.

Monsieur [K] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, Monsieur [K] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente, et statuant de nouveau, de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Forêts et Paysages à lui payer les sommes suivantes :

-31 821,30 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail ;

- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, la société Forêts et Paysages demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée toute mesure d'instruction utile afin de constater la réalité et spécificités des postes de travail en son sein et leur compatibilité, ou non, avec les préconisations médicales émises.

L'ordon