Sociale A salle 2, 26 mai 2023 — 21/00447

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 673/23

N° RG 21/00447 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQST

FB/AS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

17 Février 2021

(RG 19/00313 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Barbara FLORCZAK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. VALAUTO RONCQ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023

Monsieur [P] [R] a été engagé par la société Valauto Roncq, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 1992, en qualité de peintre.

Il a fait l'objet de deux avertissements, notifiés les 8 juin 2005 et 20 novembre 2015.

Par courrier du 2 novembre 2017, Monsieur [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 14 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 8 décembre 2017, la société Valauto Roncq a notifié à Monsieur [P] [R] sa mutation à titre disciplinaire sur le site de la concession Vexor à Lomme.

Le 14 février 2018, Monsieur [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'annulation de cette sanction disciplinaire, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- dit irrecevable la pièce 8 (procès-verbal daté du 17 mai 2018);

- condamné Monsieur [R] à payer à la société Valauto Roncq la somme de 6 137,98 euros au titre des indemnités journalières de prévoyance versées du 1er juillet 2018 au 28 juin 2019;

- dit la mutation disciplinaire fondée;

- débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune la charge de ses dépens.

Monsieur [P] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, Monsieur [P] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :

- prononcer l'annulation de la mutation disciplinaire du 12 décembre 2017;

- condamner la société Valauto Roncq à lui payer les sommes de :

- 120,84 euros au titre de la journée du 12 décembre 2017;

-7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive de l'employeur;

- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter la société Valauto Roncq de sa demande de remboursement des indemnités journalières de prévoyance et cotisations versées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, la société Valauto Roncq, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il a dit la pièce 8 irrecevable et l'a déboutée de sa demande au titre des frais de justice, et la condamnation de Monsieur [P] [R] à lui verser les sommes de 3 000 euros et 2 400 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en première instance et en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reproc