Sociale A salle 2, 26 mai 2023 — 21/00512

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 686/23

N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRXM

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Mars 2021

(RG 19/01407 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [N] a été engagé par l'association [6], aux droits de laquelle l'[5] ([5]) se trouve actuellement, dans le cadre d'un contrat aidé à compter du 1er décembre 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1992, en qualité de secrétaire. Il assurait également des fonctions d'accueil.

Par lettre du 28 mai 2019, Monsieur [N] a été convoqué, pour le 4 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Le 4 juin 2019, l'association [6] a remis à Monsieur [N] un courrier exposant les difficultés économiques justifiant des mesures de réorganisation et la suppression de différents postes dont le sien.

Le 25 juin 2019, Monsieur [V] [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

Le 12 novembre 2019, Monsieur [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- condamné l'association [6] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 885 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur [V] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2021, Monsieur [V] [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant de nouveau, de condamner l'association [6] à lui payer les sommes suivantes :

- 45 248 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- subsidiairement, 45 248 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

- 1 885 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1 885 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, l'[5] ([5]), qui vient aux droits de l'association [6], et qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de débouter l'appelant de sa demande à ce titre et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [N] ne peut valablement faire grief à l'employeur de ne pas lui avoir notifié une lettre de licenciement alors qu'il a adhéré le 25 juin 2019 au contrat de sécurisation professionnelle et que l'employeur lui a préalablement adressé et remis, les 29 avril et 4 juin 2019, deux courriers l'informant du motif économique justifiant une réorganisation de la structure et évoquant la suppres