Sociale A salle 2, 26 mai 2023 — 21/00912

other Cour de cassation — Sociale A salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 783/23

N° RG 21/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUR3

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

07 Mai 2021

(RG 19/00109 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS (ISERCO)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 vavril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2014, la société ISERCO (la société), spécialisée dans la conception, la fabrication de matériel de levage et de manutention, a engagé Monsieur [N] [Z], en qualité de responsable bureau d'études, avec le statut de cadre soumis à un forfait annuel de travail de 218 jours.

Fin 2014, Monsieur [Z] s'est associé avec Monsieur [C] [K] au sein de la holding A et G Industries, laquelle devenait actionnaire majoritaire de la société ISERCO. Il conservait le bénéfice de son contrat de travail.

Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 5300 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 octobre 2018, Monsieur [Z] a été convoqué pour le 8 novembre 2018, à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 novembre 2018, la société a notifié à Monsieur [Z] son licenciement pour faute lourde.

Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour cause de harcèlement moral, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] reposait sur une faute lourde et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le conseil de prud'hommes a condamné reconventionnellement Monsieur [Z] à payer à la société la somme de 75'000 euros, en réparation du préjudice subi, outre la somme de 1500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure.

Monsieur [Z] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et réitère les demandes formulées en première instance afin que son licenciement soit jugé nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 5003,70 euros à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied à titre conservatoire, outre 10 % au titre des congés payés

- 15'900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 10 % au titre des congés payés

- 6293,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 26'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse

- 20'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

- 15'900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement

S'agissant de l'exécution de son contrat de travail, il demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de la prime de vacances

- 2409,09 euros de rappel de salaire au titre des jours travaillés excédant le forfait annuel en jours, outre 10 % au titre des congés payés

- 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles du forfait jours

- 7000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens

Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a form