1ere Chambre, 20 juin 2023 — 21/02210
Texte intégral
N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K37R
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00845)
rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne
en date du 25 février 2021
suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021
APPELANTS :
Mme [L] [K] épouse [I]
de nationalité Française
Chez Me Christophe NEYRET [Adresse 3]
[Localité 4]
M. [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Me Christophe NEYRET [Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. DE ROMAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Me [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [I] animait plusieurs structures spécialisées dans la fabrication et la commercialisation d'articles de santé dont une société HECOSTOP, pour lesquelles il a souhaité faire édifier un bâtiment industriel.
Il a ainsi créé, avec son épouse Mme [L] [K], la SCI DE ROMAIN à laquelle la SA FINAMUR a consenti, par acte du 24 octobre 2008, un crédit-bail immobilier pour une durée de 12 années, portant sur un tènement à usage industriel situé à [Localité 9].
La société HECOSTOP ayant connu des difficultés, elle n'a plus honoré ses loyers commerciaux et a été placée en liquidation judiciaire.
La SCI DE ROMAIN n'étant, dès lors, plus en mesure de faire face aux loyers du crédit-bail immobilier à compter du 2 ème semestre 2012, elle s'est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par la crédit-bailleresse.
Les parties au contrat de crédit-bail se sont alors rapprochées, et la SCI de ROMAIN a décidé de procéder à la levée d'option anticipée en s'engageant à acquérir le bien immobilier.
C'est dans ces conditions que, par deux actes notariés en date du 23 septembre 2014 reçus dans les locaux de la SCP de notaires [E] à [Localité 4] (69), la SCI ROMAIN a :
d'une part levé l'option en acquérant le bien immobilier pour le prix de 455'240,46 € TTC, par acte reçu par Me [X] [S], notaire à [Localité 9] (38), avec la participation de Me [G], notaire du cabinet [E],
d'autre part revendu celui-ci à une SCI JEFAN pour le prix de 732 000 € TTC, dont 122 000 € au titre de la TVA, par acte reçu par Me [W] [U], notaire associé à [Localité 7] (38), avec la participation de Me [X] [S], notaire assistant la venderesse.
Dans l'acte de vente par la SCI ROMAIN à la SCI JEFAN reçu par Me [U], il était mentionné, sous l'intitulé "Déclarations Fiscales Impôt sur la plus-value", que : "le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité que la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application du CGI relative aux plus-values immobilières des particuliers. Le vendeur déclare en effet :
qu'il satisfait à l'engagement de revendre dans les 5 ans aux termes de l'acte de levée d'option de ce jour. Les bénéfices qu'il réalise par la présente constituent pour l'IR le caractère de BIC. (...) En conséquence aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée lors de l'application du présent acte".
Dans l'intervalle, Me [S] avait, par un courrier du 22 septembre 2014, informé la SCI ROMAIN que le montant de la plus-value immobilière pouvait être corrigé en tenant compte d'un montant de TVA résiduel, pour laquelle il avait réclamé une attestation à l'expert-comptable de la SCI, le cabinet FIDUCIAL, demande restée sans réponse.
Le 3 octobre 2014, Me [S] a écrit au cabinet FIDUCIAL en réclamant à nouveau les documents nécessaires, demande accompagnée d'un règlement des factures impayées de ce cabinet prélevé sur le prix de vente avec l'accord de sa cliente.
Le 7 octobre 2014, Me [S] a établi un acte rectificatif de vente mentionn