Chambre Sociale-Section 1, 20 juin 2023 — 22/01456

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Texte intégral

ARRÊT N°23/00332

20 juin 2023

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N° RG 22/01456 -

N°Portalis DBVS-V-B7G-FYB3

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Conseil de Prud'hommes de Strasbourg

Décision du 23 mars 2006

Cour d'appel de Colmar

Arrêt du 26 novembre 2020

Cour de cassation

Arrêt du 21 avril 2022

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Vingt juin deux mille vingt trois

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Abba Ascher PEREZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :

S.A.S.U. MONDIAL PARE-BRISE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marion MOINECOURT, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Anne FABERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

M. [T] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2001 par la SARL Proglass Est/ABC Dépann' Pare-Brise en qualité de technico-commercial-réparateur pour les besoins professionnels, moyennant le versement d'un salaire brut de 1 083,24 euros pour 169 heures de travail auquel s'ajoute une rémunération variable.

La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dite convention collective des services de l'automobile, est applicable à la relation de travail.

Le 27 août 2002, M. [G] a déposé plainte à l'encontre de M. [H] [R], gérant de la SARL ABC Dépann'Pare-Brise, pour des violences volontaires qui auraient été exercées le 26 août lors d'un entretien relatif au paiement d'heures supplémentaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2002, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 17 septembre et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2002, M.[G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour coups et blessures et non-paiement des salaires.

Le 24 septembre 2002, la SARL ABC Dépann'Pare-Brise a licencié pour faute lourde M.[G] pour les motifs suivants : rapport d'activité non remis ou faux, perte de clientèle, convention d'assistance non honorée, vente forcée, tentative d'escroquerie et écrits mensongers.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 24 septembre 2003, complété en cours de procédure, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande formée contre la SARL ABC Dépann'Pare-Brise tendant à :

- dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement abusif;

- dire et juger que le salaire moyen mensuel brut de M. [G] s'établit à 5 522,64 euros;

- condamner la SARL ABC Dépann'Pare-Brise à payer à M. [G] différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (prime 'chiffre'; intéressement pour les années 2001 et 2002; heures supplémentaires; indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires);

- condamner la SARL ABC Dépann'Pare-Brise à payer à M. [G] différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis; indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; indemnité compensatrice de congés payés; dommages et intérêts pour licenciement abusif);

- subsidiairement, la condamner à la somme de 33 135,83 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

En tout état de cause,

- la condamner à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- constater l'exécution provisoire de droit s'agissant des sommes équivalentes à des salaires et ordonner l'exécution provisoire pour le surplus;

- condamner la SARL ABC Dépann'Pare-Brise en tous les frais et dépens.

La SARL ABC Dépann'Pare-Brise s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédur