Chambre Sociale-1ère sect, 20 juin 2023 — 22/01615

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

SS

DU 20 JUIN 2023

N° RG 22/01615 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJW

Pole social du TJ de REIMS

18/00493

31 décembre 2019

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [D] [C] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;

Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [C] épouse [W] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI).

Le 8 décembre 2016, le RSI CHAMPAGNE ARDENNE lui a adressé une mise en demeure relative aux cotisations et majorations du 4e trimestre 2016 portant sur la somme de 23 131 €.

Le 7 décembre 2017, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, venant aux droits du RSI, a émis une contrainte n° 21700000114021616700044237560954, signifiée le 20 décembre 2017 à madame [D] [C] épouse [W] et relative aux cotisations, contributions sociales et majorations exigibles au titre du 4e trimestre 2016 pour un montant total, après déduction d'une somme de 4 544 €, de 18 587€.

Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2018, madame [D] [C] épouse [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne.

Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims.

Par jugement RG 18/493 du 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par la caisse du Régime Social des Indépendants et l'URSSAF Champagne Ardenne, le 7 décembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 18 587 euros au titre des cotisations, contributions et majorations du 4ème trimestre 2.016 et signifiée à madame [D] [W] le 20 décembre 2017

En conséquence,

- dit que le présent jugement se substitue à ladite contrainte

- condamné madame [D] [W] à payer à l'Urssaf Champagne Ardenne la somme de 18 587 € outre les frais de signification de la contrainte

- condamné madame [D] [W] aux éventuels dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par acte du 23 juillet 2021, madame [D] [C] épouse [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 19 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Elle a été reprise par conclusions de l'appelante datées du 7 juillet 2022, fixée à l'audience du 1er février 2023 et renvoyée au 3 mai 2023 à la demande des parties.

Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle madame [D] [C] épouse [W] n'a pas comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [C] épouse [W] n'a pas comparu à l'audience du 3 mai 2023.

Elle était représentée par son avocat à l'audience du 1er février 2023 et avait déposé des conclusions datées du 7 juillet 2022, aux termes desquelles elle a sollicité ce qui suit :

- juger recevable et bien fondée madame [D] [W] en son appel

- juger madame [D] [W] recevable et fondée en son opposition à contrainte

Y faisant droit

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de REIMS en date du 31 décembre 2019

Et statuant à nouveau

- juger irrecevable l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES à émettre une contrainte pour des cotisations afférentes au quatrième trimestre 2016 à l'encontre de madame [D] [W], laquelle justifie de sa qualité de salariée depuis le mois de mars 2014

- juger que madame [D] [W] apporte la preuve de ce qu'elle a cessé toute activité de cogérante de la SARL [4] depuis le 31 mars 2014

- condamner, en conséquence, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNES à verser à madame [D] [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

- condamner