5ème chambre sociale PH, 20 juin 2023 — 21/01879

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBM6

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

23 avril 2021

RG :F 19/00230

[C]

C/

SA [B]

Grosse délivrée le 20 JUIN 2023 à :

- Me SERGENT

- Me POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 23 Avril 2021, N°F 19/00230

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

né le 25 Avril 1958 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Ruth CARDOSO EZVAN de la SELEURL RCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SA [B]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [C] a été engagé par la société [B] à compter du 3 août 1992 suivant contrat de travail à durée indéterminée, au poste de directeur de production des unités d'[B] [Localité 6] (Yvelines) et de N-XERAM (filiale) à [Localité 4] (Vaucluse).

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur d'achats groupe.

La société [B] a mené une réorganisation structurelle à compter du premier semestre 2019, et a obtenu un avis favorable du comité d'entreprise le 7 juin 2019.

Par courrier du 27 juin 2019, la société [B] qui envisageait la fermeture du site de [Localité 6] a proposé une mutation professionnelle à M. [C] sur le site [Localité 4], qu'il a refusée par lettre recommandée du 22 juillet 2019.

Par courrier du 31 juillet 2019, M. [C] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 août 2019.

Le 3 septembre 2019, M. [C] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail était rompu le 18 septembre 2019.

Le 24 septembre 2019, la société [B] notifiait à M. [C] un courrier de « rupture d'un commun accord pour motif économique après acceptation du CSP ».

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 18 décembre 2019, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 23 avril 2021, a :

- déclaré les demandes à l'encontre de la SA [B] recevables,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que le licenciement pour motif économique est fondé et que la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la SA [B] est libérée de l'application de la clause de non-concurrence,

- dit que, malgré le fait d'avoir débouté M. [C] de ses demandes, il ne le condamne pas à verser de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [B],

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par acte du 12 mai 2021, M. [Y] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, M. [Y] [C] demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

- accueillir les présentes écritures,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- statuer que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- En conséquence, condamner la société [B] à lui verser :

* 30.805,02 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 3.080,50 euros bruts au titre des congés payés afférents :

* 200.403,53 euros nette de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- statuer que la société [B] ne l'a pas valablement lib