Chambre Sociale, 20 juin 2023 — 21/01437
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à
la SELARL SELARL NOSTEN
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON
FCG
ARRÊT du : 20 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01437 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLWP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 08 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SEBOVAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alain NOSTEN de la SELARL SELARL NOSTEN, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
né le 20 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 février 2023
Audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [D], initialement menuisier, titulaire d'un certificat de qualification Paritaire de la Métallurgie et d'un BEP Plastic Composite, a opéré une reconversion professionnelle en 2015, à la suite d'un accident du travail lui ayant fait perdre plusieurs phalanges des annulaire, majeur et index de la main gauche. Il a obtenu le 1er juillet 2016 le certificat d'aptitude professionnelle à la pâtisserie et le 5 juillet 2017, la mention complémentaire, niveau V « Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie spécialisées ».
M. [H] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la Boulangerie- Pâtisserie la SARL « La Note Sucrée », sise à [Localité 4], par contrat du 3 août 2016 à effet au 1er septembre 2016.
Au terme du contrat de professionnalisation, il a signé avec la SARL « La Note Sucrée » un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2017, suivi de deux avenants successifs, en qualité de pâtissier, coefficient 175, à temps plein.
Selon avenant du 25 mai 2018, son contrat de travail avec la SARL « La Note Sucrée» a été transféré à la SAS Seboval, avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 2016.
M. [H] [D] a été affecté à la suite du transfert de son contrat de travail sur le site de [Localité 6], la SAS Seboval ayant acquis le fond de la boulangerie pâtisserie s'y trouvant.
Le 11 octobre 2019, M. [H] [D] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 31 octobre 2019 reçu le 2 novembre 2019, M. [H] [D] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un non paiement d'heures supplémentaires effectuées.
Le 3 septembre 2020, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de faits imputables à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Seboval a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [H] [D] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- constate que la prise d'acte de M. [H] [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 2 novembre 2019 aux torts de la SAS Seboval ;
- condamne la SAS Seboval, à payer à M. [H] [D], les sommes suivantes :
- 6245 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1644,40 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4163,06 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre 416,30 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant un même intérêt,
déboute la SAS Seboval de l'ensemble de ses demandes,
condamner la SAS Seboval aux entiers d