Chambre Sociale, 20 juin 2023 — 21/03179

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 JUIN 2023 à

la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES

la SELARL ACCENS AVOCATS

FCG

ARRÊT du : 20 JUIN 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/03179 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPQB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

Association [5] association à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Ordonnance de clôture : 29 mars 2023

Audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 20 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [X] a été engagée le 4 décembre 1995 par l'Association [5] au sein de laquelle elle a occupé successivement différents emplois : secrétaire comptable, assistante de direction, adjointe de direction, cadre administratif, directrice d'EPHAD.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Par courrier du 3 mars 2006, le président du conseil d'administration a confirmé à la salariée qu'elle était nommée au poste de directeur de la résidence pour personnes âgées « [5] », avec prise de fonction le 1er avril 2006.

Un contrat a été conclu le 31 mars 2006, précisant l'étendue des fonctions de la salariée et des pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de directrice à plein temps de la maison de retraite « [5] ».

Le 23 juin 2015, le conseil d'administration a élu M. [M] comme président de l'association.

Mme [D] [X] a été en arrêt maladie pour syndrome dépressif du 8 octobre 2017 au 8 janvier 2018.

Le 9 mai 2018, Mme [D] [X] a adressé au président de l'association avec copie aux administrateurs, au député, à la conseillère départementale, aux membres du conseil de la vie sociale, aux délégués du personnel, une lettre de cinq pages.

Ce courrier a été suivi d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [D] [X], initiée le 25 mai 2018 par une convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Cette procédure s'est conclue par la notification d'un avertissement le 14 juin 2018 et par la démission du président de l'association.

La nouvelle présidence a rejeté la demande d'annulation de la sanction notifiée à Mme [D] [X].

Mme [D] [X] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 15 mai 2018. La CPAM n'a pas reconnu de caractère professionnel à cet arrêt.

Le 28 novembre 2018, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié.

Le 5 janvier 2020, une ordonnance de radiation a été rendue.

Le 13 mars 2020, Mme [D] [X] a déposé des conclusions aux fins de rétablissement au rôle de la procédure.

Par avis du 7 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [X] inapte à son poste en mentionnant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, pas de reclassement à envisager dans l'entreprise ».

Par courrier du 31 août 2020, l'Association [5] a notifié à Mme [D] [X] son licenciement pour inaptitude physique.

Au dernier état de la procédure, Mme [D] [X] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'annulation de l'avertissement. A titre subsidiaire, elle a sollicité le prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude physique et, en tout état de cause, que son licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

L'Association [5] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [D] [X] de ses demandes et de la condamner au paiement d'un trop-perçu au titre des salaires, de dommages-intérêts p