Pôle 4 - Chambre 13, 20 juin 2023 — 20/06013
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06013 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIMES :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
S.C.P. [C] CRENEAU-JABAUD LATOUR NONNI-PEDRO - CHENEAU représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[X] [H] est décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 6], laissant M. [T] [K], seul à lui succéder en l'absence d'héritier réservataire, en qualité de légataire universel suivant testament olographe du 31 mars 2009, lequel a chargé M. [J] [C] des opérations de comptes et liquidation de la succession dès janvier 2011, avant de l'en décharger, ce dont le notaire a pris acte par lettre du 25 novembre 2011.
M. [K] a versé un acompte de 50 000 euros sur les droits de succession le 17 février 2002, adressé sa déclaration de succession le 4 mai 2012 et payé le solde des droits dus pour un montant de 345 056 euros le 6 juin 2012.
Par lettre du 1er mars 2013 intitulée 'motivation de pénalités pour dépôt tardif d'une déclaration de succession', l'administration fiscale l'a informé qu'il se trouvait redevable de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % en application des articles 1727 et 1728 du code général des impôts.
Le 22 mai 2013, l'administration fiscale lui a délivré un avis de mise en recouvrement de la somme de 57 669 euros se composant de la somme de 39 506 euros au titre de la majoration de 10 % et de la somme de 18 163 euros au titre des intérêts de retard.
Le 20 juin 2013, M. [K] a saisi l'administration fiscale d'une demande gracieuse de remise de la majoration de 10 % et des intérêts de retard appliqués.
Par deux décisions distinctes du 6 septembre 2013, celle-ci a accordé un dégrèvement de 1 580 euros au titre des intérêts de retard ramenant leur montant à 16 583 euros et rejeté la demande de remise gracieuse de la majoration de 10 %.
Il a exercé un recours contre cette seconde décision devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a débouté de sa demande de remise ou dégrèvement par jugement du 24 septembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 2017.
C'est dans ces circonstances que M. [K] a, par acte du 28 mai 2018, assigné M. [C] et la SCP [C]-Creneau-Jabaud-Bernard-Latou (ci après la SCP [C]) dont il était associé, en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [K] à l'encontre de M. [C] et la SCP dont il est associé et subséquemment déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes à leur encontre,
- condamné M. [K] à payer à M. [C] et à la SCP [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juillet 2020, M. [T] [K] demande à la cour de :
- l'accueillir en son acte d'appel, le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer la décision en ce qu'elle a considéré comme prescrite l'action intentée le 28 mai 2018 à l'encontre du notaire et de la SCP,
statuant à nouveau,
- dire et juger la date du 28 mai