Pôle 6 - Chambre 11, 20 juin 2023 — 21/01345

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00525

APPELANT

Monsieur [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0813

INTIMEE

FONDATION COGNACQ JAY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargéedu rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [V] , né en 1981, a été engagé par la Fondation Cognacq-Jay, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de « médecin chef de service » au sein du service de radiothérapie de l'hôpital [7], statut cadre coefficient 937.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif.

A compter du 31 juillet 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour « accident du travail » par son médecin traitant.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 2 août 2018 indiquait « le salarié nous décrit que lors d'un entretien avec le Directeur, il se serait fait crier dessus, humilié et menacé ». La Fondation Cognacq-Jay a émis des réserves lors de la déclaration, en contestant toute matérialité d'un accident du travail et a estimé que la lésion psychique dont le salarié disait être victime aurait une cause totalement étrangère au travail.

Par courrier du 22 octobre 2018, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A la date de la prise d'acte, il avait une ancienneté d'un an et huit mois et la Fondation Cognacq-Jay occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par courrier du 15 novembre 2018, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la rectification de documents de fin de contrat, la remise du formulaire de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, la remise de bulletins de paie et le paiement de frais professionnels. Par ailleurs, le salarié précisait tenter une résolution amiable du litige avant une saisine prud'homale.

En réponse, la Fondation indiquait par courrier du 27 novembre 2018 refuser l'indemnisation du départ de M. [V], considérant que « Monsieur [V] [N] a rompu à tort son contrat de travail en tentant d'imputer des fautes à l'hôpital, alors que les faits qu'il invoque ['] ne sont pas fondés ».

Soutenant, à titre principal, que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, perte de chance de bénéficier de la portabilité, le paiement d'un solde de note de frais et la remise de documents de fin de contrat conformes, M. [N] [V] a saisi le 18 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

-requalifie la prise d'acte de M.[N] [V] en une démission ;

-déboute M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

-condamne M. [N] [V] à verser à la Fondation Cognacq-Jay la somme de 18109 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non exécuté ;

-déboute la Fondation Cognacq-Jay du surplus de ses demandes ;

-condamne M.[N] [V] aux dépens.

Par déclaration du 26 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 décembre 2020.

Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a reconnu l'existence d'un accident du travail le 31 juillet 2018 ; l