Pôle 6 - Chambre 11, 20 juin 2023 — 21/02975
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02975 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00169
APPELANTE
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017067 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. PORTVILA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L] a été embauchée par la société La Pâtisserie des rêves à compter du 28 avril 2014 en qualité de Commis Pâtissier. En 2016, la SARL PORTVILA s'est portée acquéreur de la société La PATISSERIE DES REVES, en liquidation judiciaire. Fin 2018, à la suite de difficultés économiques, la SARL PORTVILA LA PATISSERIE DES REVES a engagé un plan de restructuration. Le contrat de travail de Mme [L] a été rompu à la date du 25 janvier 2019, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le dernier salaire mensuel brut de la salariée s'élevait à 1.752,15 euros.
Par jugement du 10 février 2021 , le Conseil de prud'hommes de PARIS, saisi le 8 janvier 2020 a débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Mme [L] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 22 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [L] demande à la cour de condamne la société PORTVILA à verser à Mme [L] les sommes suivantes, outre les dépens :
- Rappel des congés payés : 1 100 euros
- Indemnité de licenciement : 3 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 500 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés : 350 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 464 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement : 5 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
- Remise des documents de fin de contrat (Certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société PORTVILA demande de confirmer le jugement, de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner au versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code procédure civile.
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MOTIFS
Sur la rupture
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail dispose que : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L'Article L 1233-3 du Code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformationd'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires