Pôle 6 - Chambre 11, 20 juin 2023 — 21/04271

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV47

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10502

APPELANTE

Madame [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 30 Mars 1968 à [Localité 5]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMEE

Société ERNST & YOUNG ADVISORY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [G], née en 1968, a été engagée par la S.A.S Ernst & Young Advisory, ci-après la société EY , par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 septembre 2018, à effet au 5 novembre 2018, en qualité d' « associate partner ». Elle soutient toutefois avoir commencé à travailler dès le 6 septembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective dite SYNTEC.

Sa période d'essai de trois mois a été renouvelée le 4 janvier 2019 portant son terme au 4 mai 2019 avec l'accord de Mme [G] donné le 14 janvier 2019.

Le 25 avril 2019, la société Ernst & Young Advisory a mis fin à la période d'essai de Mme [G].

A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 5 mois, et la société Ernst & Young Advisory occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité en contestant la date de la rupture de la période d'essai et à titre subsidiaire sa légitimité et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour le non respect de l'obligation de sécurité de son employeur, Mme [Y] [G] a saisi le 3 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- in limine litis, rejette l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre et se déclare compétent,

- déboute Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Ernst & Young Advisory de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [Y] [G] aux dépens.

Par déclaration du 06 mai 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, Mme [G] demande à la cour de :

- recevoir Mme [G] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement sur le fond rendu le 6 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;

et statuant à nouveau,

- juger que Mme [G] a subi une discrimination en raison de son sexe ;

- juger la nullité de la rupture de son contrat de travail Mme [G] pour discrimination en raison de son sexe, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

à titre principal :

- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] est nécessairement nulle ;

- ordonner la réintégration de Mme [G] dans les anciennes fonctions au statut d'« associate partner » au sein de la société EY Advisory ;

- assortir la condamnation de la reconstitution de carrière et d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement et se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

à titre subsidiaire :

- condamner la société EY Advisory au paiement de la somme de 300.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société EY Advisory au paiement de la somme de 42.500 euros au titre de d'indemnité compensatrice de préavis de 42.500 euros et 4.250 € au titre des congés payés afférents ;

en toute hypothè